1029.8.36.53.2. Un contribuable admissible qui, pour une année d’imposition, joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, d’une part, une copie du certificat d’enregistrement délivré par Standardbred Canada à l’égard d’un cheval admissible, et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de ce cheval admissible, est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal à 30 % de l’ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible effectuée par le contribuable admissible dans l’année à l’égard de ce cheval admissible.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, l’ensemble des montants dont chacun est une dépense admissible effectuée par un contribuable admissible dans une année d’imposition, à l’égard d’un cheval admissible, ne peut excéder 12 000 $.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2002, c. 40, a. 165; 2003, c. 9, a. 279.